114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:1° l’urbanisme;
2° la sécurité incendie et la sécurité civile;
3° l’enlèvement des matières résiduelles;
4° le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5° la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6° la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités, autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé dont la ville a doté l’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76.