104.Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 99 à 102 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le chapitre XII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. II, a. 104; 2017, c. 42017, c. 4, a. 2421.
104.Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 99 à 102 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.