87. En outre de ce que prévoit l’article 84, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants :1° l’aménagement et l’urbanisme ;
2° la promotion économique et le développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d’environnement et de transport ;
3° la récupération et le recyclage des matières résiduelles ;
4° la culture, les loisirs et les parcs ;
5° le logement social ;
6° le réseau artériel ;
7° l’assainissement des eaux ;
8° la police ;
9° le dépannage et le remorquage des véhicules ;
10° la cour municipale.