85.1. Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l’être par un vote aux deux tiers des voix exprimées.