83.9. Le conseil de la ville met à la disposition du conseil interculturel les sommes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le conseil de la ville doit, par règlement, prescrire le montant minimal des sommes qui doivent être mises, annuellement, à la disposition du conseil interculturel. Le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).