82. Le conseil met à la disposition de l’office les sommes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le conseil doit, par règlement, prescrire le montant minimal des sommes qui doivent être mises, annuellement, à la disposition de l’office. Le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. I, a. 82.