57.1.8. L’inspecteur général a pour mandat de surveiller les processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la ville ou par une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9.
L’inspecteur général recommande au conseil toute mesure visant à prévenir les manquements à l’intégrité dans le cadre de la passation des contrats par la ville ou dans le cadre de leur exécution. L’inspecteur général recommande également au conseil toute mesure visant à favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la ville en matière de passation ou d’exécution de contrats. En outre, l’inspecteur général vérifie, au sein de la ville, l’application de telles mesures adoptées par tout conseil.
L’inspecteur général a également pour mandat de former les membres des conseils de même que les fonctionnaires et employés afin qu’ils reconnaissent et préviennent les manquements à l’intégrité et aux règles applicables dans le cadre de la passation des contrats par la ville ou dans le cadre de leur exécution.
L’inspecteur général exerce son mandat tant à l’égard des contrats qui relèvent d’une compétence d’agglomération que de ceux qui relèvent d’une compétence de proximité. Ses recommandations peuvent s’adresser à tout conseil de la ville, il vérifie les mesures adoptées par tout tel conseil et la formation qu’il dispense peut viser les membres de tout conseil de même que tous les fonctionnaires et employés de la ville.