57.1.18. L’inspecteur général doit, s’il estime qu’une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi impliquant de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence dans, entre autres, la passation ou l’exécution de contrats pourrait avoir été commise, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.
En outre, il transmet à l’Autorité des marchés financiers tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).