57.1.16. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de l’inspecteur général, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document ou renseignement commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2014, c. 3, a. 1; 2022, c. 182022, c. 18, a. 9511.