57.1.15. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui communique avec l’inspecteur général ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de communiquer avec lui.
Sont notamment présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée au premier alinéa ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de:1° 5 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2° 15 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au troisième alinéa est porté au double.
2014, c. 3, a. 1; 2022, c. 182022, c. 18, a. 9411a.