48. Le conseil d’arrondissement nomme, sur recommandation d’un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement a autorité directe sur le directeur d’arrondissement à l’égard des matières relevant de la compétence de ce conseil.
Sous réserve de l’article 57.1, le directeur d’arrondissement exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, les pouvoirs et assume les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) prescrit à l’égard du directeur général d’une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 48; 2003, c. 28, a. 18.