43. Le conseil d’arrondissement fixe la rémunération et l’allocation des conseillers d’arrondissement conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). Il peut, conformément à cette loi, fixer une rémunération additionnelle relative à tout poste particulier occupé par un membre du conseil d’arrondissement au sein de ce conseil ou de tout comité de celui-ci et accorder au maire de l’arrondissement et au maire suppléant de l’arrondissement une rémunération additionnelle.
Toute rémunération additionnelle prévue au présent article est réputée visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
2000, c. 56, ann. I, a. 43; 2003, c. 28, a. 16.