202. Le service de police de la Ville de Montréal institué par la présente loi succède à celui institué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2). À cette fin, le service en premier lieu mentionné assume les pouvoirs et obligations de l’autre. Le directeur, les policiers et les autres fonctionnaires et employés du service de police institué par la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal deviennent, sans autre formalité, le directeur, les policiers et les autres fonctionnaires et employés du service de police institué par la présente loi, aux mêmes fonctions et avec les mêmes droits et privilèges.
2000, c. 56, ann. I, a. 202.