151.4.1. Pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour elle, la ville peut se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour imposer la taxe foncière générale avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.35 de cette loi, si elle ne le fait pas pour l’ensemble de son territoire, de façon distincte pour l’un ou l’autre des secteurs où cette taxe a été imposée avec un tel taux pour l’exercice de 2001.
Dans un tel cas:1° le seul autre taux particulier de la taxe foncière générale qui peut être fixé distinctement pour le secteur est le taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2° malgré l’article 151.4, le coefficient visé à l’article 244.47 de la Loi sur la fiscalité municipale est celui qui a été établi pour l’exercice de 2001 à l’égard de la municipalité mentionnée à l’article 5 dont le territoire constitue le secteur.