151.18. Le gouvernement peut interdire à la ville le prélèvement d’une redevance en vertu de l’article 151.13, ou lui imposer des restrictions à l’égard d’un tel prélèvement, lorsqu’il estime qu’une telle redevance entre en conflit ou fait double-emploi avec une autre redevance qui est ou peut être exigée par un autre organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Le gouvernement peut également exempter une personne visée aux paragraphes 1° à 5° de l’article 151.9 du paiement d’une redevance exigée en vertu de l’article 151.13.
La décision du gouvernement prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.