148.1.Malgré le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), lorsque, le 1er janvier, le budget de la ville n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.