144.8.Le conseil d’arrondissement peut constituer un fonds de roulement. Les articles 569 à 569.0.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’égard de ce fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
144.8.Le conseil d’arrondissement peut constituer un fonds de roulement. L’article 569 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à l’égard de ce fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.