133. Aux fins d’assurer la conformité, au plan d’urbanisme de la ville, de tout règlement de concordance au sens des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), adopté par un conseil d’arrondissement, les articles 137.2 à 137.8 de cette loi s’appliquent en remplacement des articles 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires. Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: le conseil de la ville établit les règles applicables aux fins de la transmission des copies certifiées conformes des règlements et résolutions adoptés par les conseils d’arrondissement en vue de leur examen par le conseil de la ville, aux fins de ce qui pourra tenir lieu de la notification de ces documents lorsque ces articles exigent une telle notification à la municipalité régionale de comté, ainsi qu’aux fins de l’établissement des dates auxquelles ces documents sont réputés notifiés ou signifiés; il identifie également le fonctionnaire responsable de la délivrance des certificats de conformité.
Les articles 137.2 à 137.8 et 137.15 à 137.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent également à tout règlement, visé à l’article 131, adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles visées au deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 133; 2001, c. 25, a. 276; N.I. 2016-01-01 (NCPC).