119.Sauf s’il est autorisé par le procureur général, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la ville ou les membres du conseil en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.
2000, c. 56, ann. I, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119.Sauf s’il est autorisé par le procureur général, un recours prévu par les articles 33 ou 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la ville ou les membres du conseil en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.