10.1. Toute demande faite au gouvernement visant à faire modifier les limites d’un arrondissement doit être faite par le conseil de la ville et par le conseil de tout arrondissement dont les limites sont visées par la demande.
Dans tout arrondissement dont les limites sont visées par la demande, une assemblée publique de consultation doit être tenue par l’intermédiaire du maire de l’arrondissement ou de tout autre membre du conseil de l’arrondissement que le maire désigne.
Le secrétaire de l’arrondissement donne un avis public de l’assemblée publique au moins huit jours francs avant la tenue de celle-ci. L’avis indique la date, le lieu, l’heure et l’objet de l’assemblée. L’avis doit également indiquer qu’une copie de la demande de modification des limites de l’arrondissement est disponible pour consultation au bureau de l’arrondissement.
Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue doit expliquer la demande de modification des limites de l’arrondissement et entendre les personnes et organismes qui veulent s’exprimer.