105.3. La ville est autorisée à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2001, c. 25, a. 273; 2006, c. 3, a. 35.