105.1. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la ville peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs à des ouvrages d’assainissement desservant ou destinés à desservir son territoire ou de travaux visant à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « ouvrage d’assainissement » un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la ville.