105. La ville identifie par règlement, parmi les rues et routes dont la gestion est sous sa responsabilité en vertu de l’article 467.16 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), celles qui forment le réseau artériel et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité.
Sur le réseau artériel, le conseil de la ville exerce les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement. Il peut, par règlement, prescrire des normes relatives à l’harmonisation des règles de voirie, de signalisation et de contrôle de la circulation sur l’ensemble des réseaux visés au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 105; 2001, c. 25, a. 272; 2003, c. 28, a. 30.