103. Pour l’application des articles 94 à 102, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 101 est régi par cet article plutôt que par les autres articles.
2000, c. 56, ann. I, a. 103.