54.25. Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prévoir que l’Office a le mandat de tenir toute consultation publique sur tout projet qui relève de sa compétence.
Le règlement prévu au premier alinéa n’a d’effet que si un règlement adopté en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) établit les critères permettant de déterminer quelle partie des dépenses de l’Office constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération.