99. Un règlement d’emprunt dont l’objet est l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2000, c. 56, ann. V, a. 99; 2002, c. 77, a. 10.