93. Le conseil d’arrondissement exerce, sur les rues et routes qui sont de sa responsabilité en vertu du règlement adopté par le conseil de la ville en application de l’article 82 et dans le respect des règles prescrites en vertu du deuxième et du troisième alinéas de cet article, les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement.
2000, c. 56, ann. V, a. 93; 2001, c. 25, a. 461.