92. Le conseil d’arrondissement exerce les pouvoirs de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels et de loisirs qui relèvent de sa compétence en vertu du règlement adopté en application de l’article 74, à l’exception de celui visé à l’article 79.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin et conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 73 soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. V, a. 92; 2001, c. 25, a. 460.