85. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:1° l’urbanisme;
2° la sécurité incendie et la sécurité civile;
3° l’enlèvement des matières résiduelles;
4° le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5° la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6° la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Il peut, par son règlement intérieur, déléguer à tout fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement tout pouvoir relatif à l’exercice de ses compétences en matière d’approbation de dépenses, de conclusion de contrats et de gestion du personnel et fixer les conditions et les modalités d’exercice du pouvoir délégué.
Il maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 85; 2001, c. 25, a. 457; D. 1311-2001, a. 5; 2001, c. 76, a. 190.