71. En outre de ce que prévoit l’article 67, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:1° l’aménagement et l’urbanisme;
2° le développement communautaire, économique, culturel et social;
3° la culture, les loisirs et les parcs;
4° le logement social;
5° le réseau artériel;
6° la promotion et l’accueil touristiques;
7° la cour municipale.