52. Malgré l’article 44, un conseil d’arrondissement et une association accréditée peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l’addition ou l’abrogation d’une stipulation de la convention collective portant sur une matière visée à l’article 43.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
2000, c. 56, ann. V, a. 52.