47.L’entente sur une matière visée à l’article 43 est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. V, a. 47; 2001, c. 26, a. 192; 2006, c. 58, a. 59.
47.L’entente sur une matière visée à l’article 43 est déposée à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C‐27) conformément au premier alinéa de l’article 72 de ce code. Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
47.L’entente sur une matière visée à l’article 43 est déposée au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.