44. Le conseil d’arrondissement doit, dans les 30 jours qui suivent le moment où un avis de négociation a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2 du Code du travail (chapitre C‐27), transmettre un avis à la ville et à l’association accréditée concernée identifiant parmi les matières visées à l’article 43, celles qu’il entend négocier. La phase des négociations à l’égard des matières visées à l’article 43 commence à compter du moment où l’avis a été reçu par l’association accréditée.
2000, c. 56, ann. V, a. 44.