29. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
Toutefois, en cas d’égalité des voix, la voix du maire qui participe à cette égalité devient prépondérante. La voix prépondérante du maire ne peut être exercée par le vice-président qui, le cas échéant, préside la séance.
2000, c. 56, ann. V, a. 29; 2001, c. 68, a. 199.