137. Le comité de transition doit prendre connaissance de l’actif et du passif des municipalités visées à l’article 5. Il peut faire à cet égard toute recommandation au conseil de la nouvelle ville.
Seul le conseil de la ville peut, et cela malgré l’article 8, déclarer à la charge des immeubles imposables de tout ou partie du territoire de la ville les dettes reliées à tout équipement ou infrastructure.
2000, c. 56, ann. V, a. 137.