133. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 132 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. V, a. 133; 2001, c. 25, a. 473; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.