123. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. V, a. 123.