122. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. V, a. 122; 2001, c. 25, a. 467.