102.7. Lorsqu’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 s’est prévalue, à l’égard de son rôle d’évaluation entré en vigueur le 1er janvier 2001, du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la ville peut, au plus tard lors de l’adoption du budget pour l’exercice financier de 2002, prévoir que l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de ce rôle se poursuit, pour cet exercice, à l’égard du secteur visé.