132. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 132.