6. Si, après l’expiration des trente jours qui suivent la dernière publication prescrite, le ministre de la Justice juge que les motifs du changement de nom sont suffisants et que celui-ci est à propos, il lui est loisible de faire droit à la requête, avec les modifications qu’il juge à propos.
Sauf pour des raisons exceptionnelles jugées suffisantes, il n’est pas fait droit à une requête sans le consentement écrit du conjoint du requérant et de ses enfants mineurs non émancipés âgés de quatorze ans ou plus.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 6; 1969, c. 26, a. 101; 1977, c. 19, a. 5.