23. Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, établir un tarif d’honoraires pour une procédure relative à un changement visé dans la présente loi et prescrire toute autre mesure jugée utile à l’application de celle-ci.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 19, a. 10.