12. Sous son nouveau nom, le bénéficiaire peut recouvrer, avoir, détenir, posséder, recevoir en héritage ou aliéner tous les biens immobiliers ou mobiliers et tous les droits de toute nature qu’il peut alors ou qu’il pourra à l’avenir avoir, aussi complètement et dans la même mesure que si le changement de nom n’avait pas été effectué.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 12.