11. Le bénéficiaire d’un changement de nom peut, sous son nouveau nom, réclamer et posséder tous les droits, bénéfices, avantages et titres auxquels il aurait eu droit sans ce changement; et tous les contrats, conventions, ententes, documents, certificats, polices d’assurances, diplômes, degrés, permis, licences, inscriptions, enregistrements, nominations et pouvoirs acquis ou lui profitant ou auxquels il a été partie sous l’un ou l’autre nom, sont censés avoir été obtenus sous le nouveau nom.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 11.