75. Lorsque la loi prévoit qu’une signature peut être gravée ou imprimée ou apposée au moyen d’un fac-similé gravé, imprimé ou lithographié ou qu’une marque peut l’être au moyen d’une griffe, d’un appareil ou d’un procédé mécanique ou automatique, elle doit être interprétée comme permettant, sur support papier, d’apposer la signature autrement que de façon manuscrite ou de faire apposer la marque personnelle par quelqu’un d’autre. Une telle disposition n’empêche pas de recourir à un autre mode de signature approprié à un document, lorsque ce dernier n’est pas sur support papier.