74. L’indication dans la loi de la possibilité d’utiliser un ou des modes de transmission comme l’envoi ou l’expédition d’un document par lettre, par messager, par câblogramme, par télégramme, par télécopieur, par voie télématique, informatique ou électronique, par voie de télécommunication, de télétransmission ou au moyen de la fibre optique ou d’une autre technologie de l’information n’empêche pas de recourir à un autre mode de transmission approprié au support du document, dans la mesure où la disposition législative n’impose pas un mode exclusif de transmission.