58. Le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire que le dispositif a été volé ou perdu ou que sa confidentialité est compromise doit aviser, dans les meilleurs délais :1° la personne qu’il a autorisée à utiliser le dispositif ;
2° le tiers dont il peut raisonnablement croire qu’il agit en se fondant sur le fait que le dispositif a été utilisé par la personne qui en a le droit ;
3° le prestataire de services de certification pour que celui-ci puisse suspendre ou annuler le certificat lié au dispositif.
Il en est de même pour la personne autorisée qui doit aviser le titulaire et les personnes visées aux paragraphes 2° et 3°.
Il est interdit d’utiliser un dispositif, tangible ou logique, pour signer un document sachant que le certificat auquel le dispositif est lié est suspendu ou annulé.