47. Un certificat peut servir à établir un ou plusieurs faits dont la confirmation de l’identité d’une personne, de l’identification d’une société, d’une association ou de l’État, de l’exactitude d’un identifiant d’un document ou d’un autre objet, de l’existence de certains attributs d’une personne, d’un document ou d’un autre objet ou encore du lien entre eux et un dispositif d’identification ou de localisation tangible ou logique.
Un certificat d’attribut peut, à l’égard d’une personne, servir à établir notamment sa fonction, sa qualité, ses droits, pouvoirs ou privilèges au sein d’une personne morale, d’une association, d’une société, de l’État ou dans le cadre d’un emploi. Il peut, à l’égard d’une association, d’une société ou d’un emplacement où l’État effectue ou reçoit une communication, établir leur localisation. À l’égard d’un document ou d’un autre objet, il peut servir à confirmer l’information permettant de l’identifier ou de le localiser ou de déterminer son usage ou le droit d’y avoir accès ou tout autre droit ou privilège afférent.
L’accès au certificat d’attribut relatif à une personne doit être autorisé par celle-ci ou par une personne en autorité par rapport à elle.