35. La partie qui offre un produit ou un service au moyen d’un document préprogrammé doit, sous peine d’inopposabilité de la communication ou d’annulation de la transaction, faire en sorte que le document fournisse les instructions nécessaires pour que la partie qui utilise un tel document puisse dans les meilleurs délais l’aviser d’une erreur commise ou disposer des moyens pour prévenir ou corriger une erreur. De même, des instructions ou des moyens doivent lui être fournis pour qu’elle soit en mesure d’éviter l’obtention d’un produit ou d’un service dont elle ne veut pas ou qu’elle n’obtiendrait pas sans l’erreur commise ou pour qu’elle soit en mesure de le rendre ou, le cas échéant, de le détruire.