30. Pour que le document technologique reçu ait la même valeur que le document transmis, le mode de transmission choisi doit permettre de préserver l’intégrité des deux documents. La documentation établissant la capacité d’un mode de transmission d’en préserver l’intégrité doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant.
Le seul fait que le document ait été fragmenté, compressé ou remisé en cours de transmission pour un temps limité afin de la rendre plus efficace n’emporte pas la conclusion qu’il y a atteinte à l’intégrité du document.